Affaire Pormanove : peut-on renoncer à sa dignité ?
Le décès brutal du streamer Jean Pormanove le 18 août à l’âge de 46 ans a suscité une énorme émotion sur les réseaux sociaux. Alors qu’une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Nice, de nombreuses questions surgissent quant aux éventuelles responsabilités, tant de ceux qui lui infligeaient coups et humiliations, que des spectateurs qui encourageaient ces mauvais traitements – présentés comme consentis et scénarisés – ou encore des institutions. À la suite d’une enquête parue dans Mediapart, la justice avait ouvert une enquête et l’ARCOM avait été saisie par la Ligue des droits de l’homme, il y a déjà plusieurs mois. Cette affaire pose notamment la question de la dignité humaine. Me Xavier Labbée propose à ce sujet quelques axes de réflexion.
©Instagram jeanpomanove
Le streamer français, Jean Pormanove (dit JP) est mort à l’âge de 46 ans lors d’un enregistrement en direct sur la plateforme KICK, en présence d’autres streamers. Les faits sont d’une tristesse infinie.
En effet, Jean Pormanove n’était pas une star, mais plutôt le souffre-douleur de ses deux partenaires de Live qui lui infligeaient en direct des scènes d’humiliations et de maltraitance. Des quantités de vidéos montrent qu’il subissait des privations de sommeil, des ingestions de produits toxiques et surtout des violences physiques (gifles, jets d’eau, étranglements…) sous forme de « défis ». Et les insultes liées au handicap (car il y avait, aux côtés de JP, un second souffre-douleur en curatelle) étaient également proférées par les protagonistes… Mais le pire n’est pas là car, bien sûr, « les très nombreux spectateurs étaient partie prenante puisqu’ils participaient en ligne, riaient, insultaient, encourageaient et évidemment payaient pour que cela continue ». Quelle honte !
Le 18 août dernier, les violences ont eu lieu, à ce que rapporte la presse, un peu plus longtemps que d’habitude puisque jusqu’aux dernières heures de la nuit, Jean Pormanove sera giflé à de multiples reprises… et les spectateurs finiront par le voir mourir sur son lit de souffrances… en direct ! On ne peut s’empêcher de songer au pauvre clown Calvero, incarné par Charlie Chaplin, qui meurt sur scène sous les rires et applaudissements d’un public… qui ne se rend pas compte que ce misérable acteur « has been » est en train de donner son dernier spectacle. Pauvre Clown !
La Ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique communiquera : « le décès de Jean Pormanove et les violences qu’il a subies sont d’une horreur absolue… Jean Pormanove a été humilié et maltraité pendant des mois en direct sur la plateforme KICK… Une enquête judiciaire est en cours ».
C’est évidemment bien le moins que l’on puisse faire.
Une fois de plus, c’est de la dignité humaine de la personne en son corps qu’il s’agit. Et de la définition du corps humain sur laquelle nous avons disserté il y a peu. Le droit des personnes paraît dominé aujourd’hui par deux commandements : « Il est interdit d’interdire » et « Chacun fait ce qu’il veut de son corps » ; le corps ne ressemble plus qu’à un simple objet de propriété dont l’individu aurait l’abusus. Il est vrai que l’automutilation n’est pas plus une infraction que le suicide. Et que la mise en danger n’est constitutive d’infraction que lorsqu’elle concerne « la vie d’autrui ». Une personne peut impunément, semble-t-il se mettre en danger.
Mais que dire lorsqu’un tiers participe à l’atteinte à l’intégrité physique en accord avec l’intéressé ? Puis-je contractuellement accepter qu’un individu porte atteinte à mon intégrité physique ? Que vaut la convention sur le terrain civil ? Que vaut-elle sur le terrain pénal ?
Sur le terrain civil
Il y a une trentaine d’années, on aurait rapidement réglé la question en faisant référence à l’article 6 du Code civil qui disait alors : « On ne peut déroger par convention à tout ce qui intéresse l’ordre public et les bonnes mœurs » et à l’article 1128 « Il n’y a que les choses dans le commerce qui puissent être l’objet de conventions » ; cela permettait d’affirmer que la personne en son corps échappe aux conventions. Tout était clair. Le contrat médical était considéré comme l’exception confirmant la règle.
Et puis les choses ont évolué. Les bonnes mœurs de l’article 6 ont disparu, cédant la place à la « dignité de la personne » que vise désormais l’article 16 du Code civil. L’article 16-5 du Code civil ne fait échapper le corps humain qu’aux seules conventions onéreuses : « Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou produits sont nulles », rendant a contrario possibles les actes gratuits. D’ailleurs, le don du corps et de ses éléments est désormais encadré. Si le corps peut être donné, c’est bien qu’il n’est qu’un objet. Mais si l’article 16-3 semble réserver au seul médecin la possibilité de porter atteinte à l’intégrité du corps humain de son patient, force est de constater que le corps humain est aujourd’hui au centre d’une multitude de conventions – pas nécessairement anodines – qui se sont développées de façon anarchique au mépris dudit article, dans une sorte de non-droit, forts du nouveau principe selon lequel : « je fais ce que je veux de mon corps ». Tout est permis puisque le nouvel ordre public interdit d’interdire.
Nous pouvons évoquer l’activité de tatoueur qui n’est pas neutre puisqu’elle porte une atteinte indélébile au corps humain. Faute d’avoir été interdite, elle se voit aujourd’hui encadrée par des textes réglementaires (Xavier Labbee, L’élu et le tatouage Actu-Juridique). Nous pourrions ajouter celle du « perceur » à qui l’on peut demander la pose d’un piercing pas nécessairement dans l’oreille : une femme peut demander la pose d’un piercing sur son clitoris, un homme sur son gland ou ses testicules. On parle ainsi, Messieurs, du fameux piercing « Prince Albert » qui serait très tendance ! Cette opération n’est pas anodine, car la cicatrisation est lente et peut être source d’infection. Mais ce sont les tatoueurs qui posent des piercings… pas des médecins ! Et puis, il y a des activités de spectacles très particulières : un réalisateur peut proposer à un acteur ou une actrice de jouer tout ou n’importe quoi au nom de l’art et de l’esthétique. Et mettre leur corps en péril. Certains acceptent de jouer des scènes de torture, de viol, d’autres de prendre énormément de poids ou au contraire d’en perdre de façon excessive pour les besoins d’un film… Un contrat suppose une volonté libre et éclairée, ainsi qu’un objet et un « but » (qu’on appelait hier une « cause »).
Le consentement existe-t-il ? L’individu perçoit-il toujours la portée de son consentement ? Et puis, sait-il réellement ce qu’il veut ? Dans bien des cas, nous nous apercevons que la personne regrette son acte une fois qu’il est trop tard : une personne sur trois regretterait, pour des raisons qui peuvent être diverses, un tatouage… Et demandent – cette fois au médecin – une opération chirurgicale pour l’enlever. Le « détatouage » est un acte médical ! Mais il y a parfois pire : Janick Christen qui, en toute liberté a voulu devenir homme, s’est rendu compte de son erreur une fois qu’il était trop tard, et engagea les opérations pour redevenir une femme. Son témoignage de « détransition » a été publié sur You Tube . Et puis il y a ces acteurs ou actrices qui ne se remettent parfois jamais des scènes qu’ils ou elles ont pourtant accepté de tourner moyennant une rémunération pouvant être alléchante… Et qui parfois déposent des plaintes, bien des années plus tard…
Mais, le plus souvent, de toute façon, la volonté n’est pas libre : les difficultés économiques, peuvent parfois contraindre l’individu à accepter n’importe quoi. Les strip-teaseurs à domicile sont plus souvent des personnes sans emploi que des artistes véritables… C’est tellement vrai que Pôle Emploi eut la bonne idée de proposer, il y a une dizaine d’années, à une éducatrice de 53 ans, un poste de strip-teaseuse à 12 euros de l’heure… ( Hayat Gazzane Le Figaro 30 janvier 2021 Pôle emploi propose un emploi de stripteaseuse ). Est-on vraiment libre quand on accepte d’effectuer – par nécessité – ce genre de prestation évoquant la prostitution ? Jean Pormanove entrait, semble-t-il, dans la catégorie des malheureux… Tout comme son partenaire qui était en curatelle… Sa volonté était-elle libre ? On peut en douter.
Non seulement le consentement ne justifie pas tout, mais en plus il a un effet pervers : celui qui a consenti et qui a signé une convention, se sent obligé d’aller jusqu’au bout parce qu’il se dit souvent qu’il ne peut pas revenir en arrière. « Toute obligation de faire qui n’est pas exécutée se résout par des dommages et intérêts »… disait-on autrefois. Le débiteur d’une obligation qui ne s’exécute pas engage sa responsabilité… La menace d’une procédure oblige… Imaginons qu’une strip-teaseuse embauchée refuse de s’exécuter à la dernière minute, prise tout à coup d’un sentiment de honte, peut-on lui dire : « A poil, sinon j’assigne ! ».
Pourtant, le débiteur d’une obligation nulle, non seulement n’est pas tenu de s’exécuter, mais peut garder ce qu’il a reçu en vertu de l’adage « in pari turpitudinis causa cessat repetitio ». Sur le terrain civil, le pauvre Jean Pormanove n’était pas tenu de s’exécuter et aurait pu garder sa rémunération.
Nous aurions pu imaginer deux chemins pour aborder la nullité de l’acte : le premier sur la notion d’atteinte à la dignité humaine, inspiré de la définition donnée par le Conseil d’État. Il est indigne pour une personne d’abaisser son corps au rang de chose. La convention de « lancer de nain » fut ainsi annulée au nom de la dignité humaine (CE 27 octobre 1995, n° 136727). Une personne ne peut pas valablement accepter de jouer le rôle d’un projectile. On observe pourtant que dans cette affaire le « nain » de Morsang-sur-Orge était très heureux de sa fonction, qui lui rapportait un salaire, faisait de lui la star locale et ne mettait nullement sa vie ou sa santé en péril : son habit de cosmonaute était rembourré, il portait un casque et les gens le « jetaient » sur un matelas de mousse en le saisissant par une poignée qu’il avait dans le dos… Il semble en revanche que Jean Pormanove parfois se plaignait de son emploi qui l‘abaissait, sinon au rang de punching-ball, au moins à celui de sous-homme… et pouvait le mettre en danger. Sa prestation promise contractuellement n’était-elle pas « indigne » ? Pouvait-il dès lors valablement l’accepter ? Le second inspiré du raisonnement mené par le tribunal de grande instance de Paris invité à se prononcer sur la validité d’un « contrat de strip-tease » : « le caractère scandaleux de l’hypothèse de l’exécution forcée révèle l’absence d’obligation juridique et la nullité de la convention de strip-tease contraire aux bonnes mœurs ») (TGI Paris 8 novembre 1973 D 1975 page 401 note Puech. Jurisprudence dite des « Lady Birds »). Comment imaginer que l’organisateur de la manifestation aurait pu faire appel à la force publique pour obliger Jean Pormanove à s’exécuter ? Le caractère scandaleux de l’hypothèse de l’exécution forcée ne révèle-t-il pas l’absence d’obligation, et la nullité de la convention souscrite par le malheureux J.P ?
L’intérêt de l’action en nullité est évident : il est rappelé qu’en matière civile, la nullité d’une convention peut toujours être demandée par le parquet dans les circonstances ou l’ordre public est directement et principalement intéressé, à l’occasion de faits qui y portent une grave atteinte (article 423 CPC) mais ne constituent pas nécessairement une infraction. Et le parquet peut agir en nullité, alors même que les parties n’entendent pas remettre en cause la convention sur laquelle elles se sont accordées. Pourquoi le parquet ne pourrait-il donc se saisir de toutes les situations où la personne en son corps est mise à mal ou exploitée de façon douteuse ? Et pourquoi le parquet ne s’est-il pas en l’espèce saisi d’office ?
Sur le terrain pénal
La doctrine pénale dit traditionnellement que le consentement de la victime ne justifie pas l’infraction : le Code pénal ne retient que la légitime défense, l’état de nécessité ou l’ordre de la loi comme faits justificatifs. Le consentement de la victime ne figure pas dans la liste. Il n’exonère pas l’individu de toute responsabilité.
Lorsque la prestation promise dans le cadre de la convention constitue une infraction pénale, l’obligation est nulle. Une personne ne peut pas, par exemple, souscrire à une convention de tueur à gages. La jurisprudence admet exceptionnellement que des violences admises par « l’usage » peuvent être prises en compte : le joueur de football ne peut pas déplorer de recevoir des coups de pied… Les insultes proférées par un clown envers un autre clown, dans le cadre d’un numéro de cirque, ne sont pas constitutives d’infraction… parce qu’elles font partie d’un numéro. Lorsque Coluche habillé en clown, dans le film L ’aile ou la cuisse , envoie un seau d’eau sur le visage barbouillé de crème à raser de Louis de Funès, il exécute son numéro et le public l’applaudit, convaincu qu’il s’agit « du président de la République ». La situation en l’espèce nous paraît bien différente puisqu’il s’agit d’une situation « en live » sans doute improvisée. Et même si elle ne l’était pas, peut-on valablement accepter d’être humilié et battu ? Il ne s’agit pas d’un numéro de clown et l’intégrité physique de l’intéressé est mise en jeu.
Les insultes, les humiliations, les actes de violences et les traitements inhumains et dégradants constituent des infractions que rien ne peut justifier.